C-26, r. 297 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
13. Le travailleur social qui n’exerce pas à son propre compte ou qui n’est pas associé doit, après en avoir informé son employeur, aviser l’Ordre si l’aménagement de son cabinet de consultation ou de sa salle d’attente n’est pas conforme aux articles 11 et 12.
D. 929-88, a. 13.